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Reconnaissance de la Coutume de Paris comme unique source de droit en Nouvelle-France

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Synthèse

En mai 1664, le roi Louis XIV promulgue un édit royal qui crée la Compagnie des Indes occidentales. L'article 33 de cet édit décrète que la Coutume de Paris devient l'unique source de droit dans les colonies. Cet événement contribue à façonner le régime juridique de la Nouvelle-France et est à l'origine du particularisme du droit civil québécois.

La Coutume de la prévôté et vicomté de Paris, ou Coutume de Paris, est instaurée au Xe siècle, codifiée une première fois vers 1510 et réformée en 1580. Elle comprend alors 362 articles qui portent notamment sur le statut des personnes, les droits seigneuriaux, les biens meubles et immeubles, les conventions matrimoniales, ainsi que les testaments et leur exécution.

La Coutume de Paris, comme celles du Vexin, d'Orléans ou de Normandie, est mise en application en Nouvelle-France avec l'arrivée des premiers colons. En 1663, lors de l'implantation du gouvernement royal en Nouvelle-France, l'édit de création du Conseil souverain suggère l'emploi exclusif de la Coutume de Paris, sans toutefois la rendre obligatoire. La situation change irrémédiablement lors de la mise sur pied de la Compagnie des Indes occidentales. Proclamé par Louis XIV en 1664 puis enregistré au Conseil souverain de la Nouvelle-France le 6 juillet 1665, l'édit de création de cette compagnie reconnaît la Coutume de Paris comme unique source de droit dans les colonies françaises et proscrit le recours aux autres corps de lois.

À compter de 1664, la Coutume de Paris est la loi fondamentale de la Nouvelle-France. Elle règle la vie de ses habitants de leur naissance jusqu'à leur mort. Elle est modifiée à quelques reprises par le Conseil souverain, notamment en 1667, en 1678 et en 1685, pour correspondre davantage aux conditions d'administration de la justice qui sont propres à la colonie. Ainsi, la Coutume de Paris se « canadianise » et se distingue de plus en plus de celle en vigueur dans la métropole.

À la suite de la Conquête de 1763, la Couronne britannique interdit l'usage de la Coutume de Paris, nommée lois du Canada, pour mettre en force la common law anglaise. Après moult griefs des nouveaux sujets (les Canadiens), l'Acte de Québec de 1774 rétablit le droit coutumier français en matière de droit civil, mais préserve les lois britanniques pour les affaires criminelles, donnant ainsi naissance à ce qui deviendra la dualité du cadre juridique québécois.

Abrogée dans la France révolutionnaire puis remplacée par le Code civil des Français (code Napoléon), la Coutume de Paris continue d'être en usage dans la province de Québec, puis le Bas-Canada, malgré de nouvelles modifications inspirées de la common law. L'avènement de la société industrielle au XIXe siècle remet toutefois en question quelques fondements hérités de la Coutume de Paris, notamment en matière de propriété. Pour certains, les lois du Canada constituent un frein au progrès, à la circulation du capital et au libéralisme économique.

En 1857, George-Étienne Cartier, procureur général, établit la commission de codification des lois du Bas-Canada en vue de les moderniser et de les rassembler dans un recueil bilingue. Cette initiative débouche, en 1866, sur la mise en vigueur d'un nouveau code civil. Organisées selon le code Napoléon, ses dispositions sont aussi inspirées de la Coutume de Paris, de décisions du Conseil souverain de la Nouvelle-France et d'ordonnances royales françaises d'avant 1763, de même que des principes de la common law et des statuts du Bas-Canada promulgués depuis 1791.

L'empreinte de la Coutume de Paris, legs juridique de la Nouvelle-France, se retrouve toujours dans le Code civil du Québec, réformé en 1994, et dans la dualité de son système juridique. Encore aujourd'hui, le Québec applique le code anglais en matière criminelle et un code civil dont les origines remontent au Régime français.

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Références

Notices bibliographiques :

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